Les missions de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont définies dans l’article 2 du Code de l’ANACM en vigueur. Cet article précise que l’ANACM est chargée :
Les missions de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont définies dans l’article 2 du Code de l’ANACM en vigueur. Cet article précise que l’ANACM est chargée :
Les activités de l’Agence sont régies par une lettre de mission annuelle que lui adresse le Ministre chargé de l’aviation civile. Cette lettre de mission fixe des indicateurs de performance précis à l’ANACM. Ces indicateurs de performance constituent la base principale pour l’évaluation des performances de l’Agence. Le contrôle de l’exécution de la lettre de mission par le ministre chargé de l’aviation civile se fait à travers l’évaluation des rapports semestriels d’activités produits par l’ANACM sur la base de son programme d’activité approuvée par le conseil de l’Aviation civile. En outre, le conseil de l’aviation civile procède à la fin de chaque exercice à l’évaluation de la lettre de mission par un cabinet d’audit indépendant spécialisé. L’Agence est membre de droit des commissions, comités assemblés et conseils dont l’objet se rapporte à ses missions. Sa représentation est assurée par son Directeur Général ou son représentant.
Les activités de l’Agence sont régies par une lettre de mission annuelle que lui adresse le Ministre chargé de l’aviation civile. Cette lettre de mission fixe des indicateurs de performance précis à l’ANACM. Ces indicateurs de performance constituent la base principale pour l’évaluation des performances de l’Agence. Le contrôle de l’exécution de la lettre de mission par le ministre chargé de l’aviation civile se fait à travers l’évaluation des rapports semestriels d’activités produits par l’ANACM sur la base de son programme d’activité approuvée par le conseil de l’Aviation civile. En outre, le conseil de l’aviation civile procède à la fin de chaque exercice à l’évaluation de la lettre de mission par un cabinet d’audit indépendant spécialisé. L’Agence est membre de droit des commissions, comités assemblés et conseils dont l’objet se rapporte à ses missions. Sa représentation est assurée par son Directeur Général ou son représentant.